C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
33. Pour l’application de l’article 18 à l’égard d’un contrat adjugé à la suite d’une évaluation de la qualité, la condition prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de cet article est qu’un seul entrepreneur a présenté une soumission acceptable.
D. 532-2008, a. 33.